Il existe trois types de disponibilité :
Elle est prononcée, après avis du comité médical, à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à un reclassement professionnel.
Elle est accordée pour une durée d'une année, renouvelable deux fois pour une durée égale.
L'agent qui na pu être reclassé au cours de ces trois années est soit réintégré dans son administration d'origine s'il est reconnu apte à exercer ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, il résulte de l'avis du comité médical que le fonctionnaire inapte à la reprise de ses fonctions peut toutefois être en mesure de reprendre ses fonctions ou d'être d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la mise en disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
La mise en disponibilité est accordée sur demande adressée à l'inspecteur d'académie ou au recteur.
Les droits à traitement, à l'avancement et à la retraite sont interrompus.
Le fonctionnaire mis en disponibilité ne peut bénéficier des congés de la position d'activité (congé pour maternité, pour adoption....).
L'exercice d'une activité privée lucrative pendant la mise en disponibilité est soumis aux règles déontologiques prévues à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et par le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007. L'activité ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées et ne doit pas risquer de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité du service. L'inspecteur d'académie ou le recteur, qui doivent être tenus informés un mois au plus tard avant le début de la mise en disponibilité de tout projet d'activité envisagé par l'agent, peut saisir la commission de déontologie.
L'administration peut également faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Les demandes de renouvellement ou de réintégration doivent être formulées au moins trois mois avant l'expiration de la mise en disponibilité.
A l'issue d'une mise en disponibilité accordée au titre d'un déplacement à l'étranger ou en outre mer dans le cadre d'une adoption, la réintégration est de droit et le bénéficiaire est réaffecté dans son emploi antérieur.
Dans tous les autres cas de mise en disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ou, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude à la reprise des fonctions.
Si tel est le cas, la réintégration, de droit, s'effectue à l'une des trois premières vacances de poste, sauf à l'issue d'une mise en disponibilité de droit pour élever un enfant, donner des soins ou suivre son conjoint où elle intervient à la première vacance. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes ou le poste qui lui est assigné peut faire l'objet d'une procédure de licenciement après avis de la commission administrative paritaire.
Dans l'attente de sa réintégration à la première ou à l'une des trois premières vacances de poste, l'agent est maintenu en disponibilité.
source : https://www.education.gouv.fr/vie-professionnelle-et-situation-personnelle-disponibilite-4490
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